Les procédures fiscales privilégient de façon croissante les échanges électroniques, ce qui soulève d’intéressantes questions.
Par Pierre Carcelero, avocat associé, et Florian Baron, avocat, CMS Francis LefebvreAvocats
Dans une affaire récente, le tribunal administratif de Melun s’est prononcé sur la validité de la notification d’une proposition de rectification par le biais d’un e-mail contenant un lien permettant de télécharger le document sur la plateforme Escale.
Rappelant que l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales n’impose pas de modalités particulières de notification, il a estimé que le contribuable – qui reconnaissait avoir reçu l’e-mail précité – devait être considéré comme ayant été valablement informé (jugement du 17 mai 2018, n° 1604700).
Il est toutefois permis d’avoir un doute sérieux sur l’opportunité de cette solution, dès lors que le contribuable n’a eu connaissance que de l’existence d’une proposition de rectification, mais sans nécessairement disposer des éléments propres à garantir sa bonne information.
S’il apparaît au premier abord évident que l’administration peut retenir diverses modalités de notification, il lui appartient d’en établir la réalité.
Le contribuable reconnaissait certes avoir reçu un e-mail l’informant de la mise à disposition d’un document, mais la jurisprudence du Conseil d’Etat nous paraît imposer le principe d’une notification avec un document revêtu d’une signature originale, et le Livre des procédures fiscales ne prévoit pas au demeurant les garanties applicables en cas de notification par voie électronique.
D’autre part, le contribuable soutenait qu’il n’avait pas téléchargé la pièce à laquelle renvoyait le lien en raison des craintes liées à des pratiques d’e-mails malveillants. Le tribunal semble avoir écarté rapidement la pertinence de l’argument, alors que les précautions sont fréquemment recommandées, y compris par l’administration fiscale elle-même.