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Une qualification en «activités sociales et culturelles» conditionnée

Publié le 19 septembre 2014 à 11h50

Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés

L’article L. 2323-83 du Code du travail précise que «le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement».

Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés.

En outre, l’entreprise doit verser au comité d’entreprise une subvention au titre de ses activités sous forme d’un pourcentage de la masse salariale dont le montant se trouve déterminé en fonction des sommes affectées par l’entreprise au titre des dépenses sociales évaluées au moment de leur prise en charge par le comité.

La question se pose de cerner la définition des activités sociales et culturelles. A ce titre, l’article R. 2323-20 du Code du travail prévoit une énumération comportant en particulier les institutions sociales de prévoyance et d’entraide, les cantines, les coopératives de consommation, les activités ayant pour objet les loisirs et l’organisation sportive… Cette disposition a été complétée progressivement par la jurisprudence. Il est important de souligner que l’activité sociale et culturelle ne peut se confondre avec une quelconque obligation légale ou conventionnelle que l’entreprise doit respecter. En réalité, l’activité sociale et culturelle recouvre toute activité non obligatoire légalement, exercée au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel.

Il arrive que l’entreprise gère elle-même directement une activité sociale et culturelle, ce qui est souvent le cas pour les cantines. Or, il convient de savoir que dans la mesure où la loi prévoit que le comité d’entreprise a «un monopole de gestion» des activités sociales et culturelles, il peut à tout...

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