L’appréciation par le juge français de la notion d’«entreprise liée» au sens de l’annexe I au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 définissant la PME communautaire n’en finit pas de susciter des interrogations.
Par Pierre Carcelero, avocat associé, et Rita Adady, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Alors que la Cour de cassation avait rendu un arrêt le 8 novembre 2017 (1) à l’occasion d’un litige relatif à l’application de la réduction ISF-PME (CGI, art. 885-0 V bis) qui semblait avoir tranché la question, l’arrêt rendu sur renvoi le 21 février 2019 par la cour d’appel d’Orléans (2) surprend.
Pour rappel, répond à la définition de PME au sens du droit de l’Union européenne toute entreprise de moins de 250 salariés qui réalise un chiffre d’affaires de moins de 50 millions d’euros ou présente un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros, l’appréciation de ces critères différant selon que l’entreprise est «autonome», «partenaire» ou «liée».
Au sens de l’annexe I du Règlement précité, sont notamment considérées comme liées les entreprises dont l’une détient la majorité des droits de vote d’une autre.
La Cour de cassation a retenu une lecture stricte de ce critère : la détention de la majorité des droits de vote doit être appréciée objectivement, les dérogations pouvant être apportées statutairement aux modalités d’exercice de ces droits devant rester sans influence. Ainsi, pour apprécier l’existence d’entreprises liées, aucune conséquence ne doit être tirée de stipulations fixant, comme c’était le cas dans l’affaire en cause, la majorité en nombre d’actionnaires plutôt qu’en droits au capital ou encore prévoyant la prise de décision à l’unanimité.
On ne peut dans ce contexte que s’étonner, en présence d’une détention des droits de vote objectivement majoritaire (plus de 90 %), de la critique de la cour d’appel qui a énoncé que la qualification de PME ne doit pas être reconnue lorsqu’elle résulte d’une volonté de «contourner» par voie statutaire la définition de PME.