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Une révolte ? Non, Sire, une révolution !

Publié le 26 janvier 2018 à 10h59

Frank Martin Laprade, Jeantet

La décision SAN 2017-09, adoptée le 2 novembre 2017 par la commission des sanctions de l’AMF, n’a sans doute pas (encore) reçu toute l’attention qu’elle méritait, mais elle devrait pourtant être marquée d’une pierre blanche, compte tenu de l’importance de la jurisprudence boursière en matière de diffusion d’informations qualifiées d’«imprécises».

Par Frank Martin Laprade, avocat associé, Jeantet

Pour une fois, l’intérêt de la décision SAN 2017-09 ne repose pas tant sur les faits de l’espèce ou encore sur l’originalité de la solution adoptée, que sur la prise de position inédite de l’organe de jugement du régulateur, sur une question qui avait déjà été précédemment traitée – mais dans un sens différent – par le Collège, en sa qualité d’émetteur de la doctrine administrative officielle de l’AMF2 .

En résumé, il s’agissait notamment de tirer les conséquences de l’entrée en vigueur du règlement européen n° 596/2014 sur les abus de marché («MAR»), effective depuis le 3 juillet 2016, sachant que ses dispositions répressives ont vocation à s’appliquer de manière rétroactive à des faits antérieurs, dès lors qu’elles apparaîtraient plus douces que les anciennes.

La situation était toutefois rendue d’autant plus délicate que l’«ancien» article 223-1 du Règlement général de l’AMF, sur la base duquel les griefs avaient été notifiés à raison de faits remontant à 2014, avait survécu au grand «toilettage» dudit Règlement général, effectué en octobre 2016 par l’AMF pour supprimer toutes les dispositions susceptibles de faire «doublon» avec celles de MAR, lesquelles relèvent d’une norme hiérarchiquement supérieure, qui s’applique directement en France (sans transposition nationale).

Ainsi donc, ce texte, dont la rédaction demeure inchangée, énonce toujours que «l’information donnée au public par l’émetteur doit être exacte, précise et sincère». Contrairement à toutes les autres...

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