La loi de finances rectificative pour 2015 a transposé en droit français une nouvelle clause anti-abus relative au régime mère-fille. Une disposition qui risque de nuire au principe de sécurité juridique des entreprises.
Par Alexandre Lagarrigue, associé, et Carole Truong, avocate, Clifford Chance
L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2015 («LFR 2015») a procédé à plusieurs adaptations du régime mère-fille prévu à l’article 145 du CGI et du régime d’exonération de retenue à la source applicable aux dividendes intra-communautaires visé à l’article 119 ter du CGI. Il a notamment transposé en droit interne la nouvelle clause anti-abus introduite par la directive européenne 2015/121 du 27 janvier 2015 modifiant la directive mère-fille de 2011.
La France a effectué la transposition de cette directive par une reprise littérale de la clause anti-abus à l’article 119 ter du CGI pour les dividendes sortants (régime d’exonération de retenue à la source sur les distributions intra-communautaires) et à l’article 145 du CGI pour les dividendes entrants (régime mère-fille).
S’agissant de l’article 119 ter du CGI, l’article 29 de la LFR 2015 prévoit que l’exonération de retenue à la source dont bénéficient les dividendes distribués à une société mère européenne ne s’applique pas aux dividendes distribués dans le cadre «d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité» des dispositions de l’article 119 ter du CGI, «n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents». Un montage ou une série de montages est «considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique».