La jurisprudence portant sur les contestations en matière de rupture conventionnelle se poursuit.
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés
Ce mode de rupture du contrat de travail résulte des dispositions de l’article L. 1237-11 du Code du travail qui prévoient que «l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie», étant précisé que «la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties».
Si l’on s’en tient aux dispositions légales, le recours à la rupture conventionnelle n’est pas possible dans les cas de rupture de contrat de travail résultant des accords de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) ainsi que des plans de sauvegarde de l’emploi. Par ailleurs, la rupture conventionnelle ne peut être retenue pour la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée.
S’agissant d’un domaine relevant de l’ordre public, il faut regretter que le législateur n’ait pas été plus précis pour identifier les cas de recours à la rupture conventionnelle. Ceci a incité l’administration du travail à prendre position dans le cadre d’une circulaire du 17 mars 2009 afin de déterminer si la rupture conventionnelle était possible ou non pendant une période de suspension du contrat de travail. La distinction alors adoptée se présente de la manière suivante : dans le cas de suspensions ne bénéficiant d’aucune protection particulière (absence pour maladie, congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé sans solde, etc.), la conclusion d’une rupture conventionnelle est...