Il est opportun en ces temps de sauvegardes, de recul historique des financements, de reconsidérer la technique de la cession de créances à titre de garantie, quelle qu’en soit la forme. Technique utile dans les financements d’actifs, elle est aujourd’hui réputée en matière civile être un nantissement de créances.
Par Marie-Elisabeth Mathieu, maître de conférences à l’Université d’Evry-Val d’Essonne, JeantetAssociés
La cession de créance civile à titre de garantie n’est plus. Elle est un simple nantissement de créance qui n’emporte aucun transfert de propriété et ne protège donc pas le cessionnaire lors de la faillite du cédant : la créance demeure dans son patrimoine et devient une créance de la procédure. La sûreté n’a pas sa pleine efficacité mais l’égalité des créanciers de la procédure et la loi du concours sont sauvegardées.
Nous ne sommes donc plus capables, par la technique de la cession de créance civile, d’assurer au prêteur le transfert fiduciaire de cette créance, offrant ainsi une sécurité absolue face à toute forme de procédure collective du cédant. Les créanciers n’ont plus la qualité de créanciers cessionnaires : ils sont «créanciers nantis». Et soumis à un régime juridique spécifique, celui du nantissement de créances tel qu’il résulte des articles 2355 et suivants du Code civil.
De fait, à la lecture de l’article 2361 du Code civil : «Le nantissement de créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l’acte.» Cette disposition marque l’abandon de la solution, inscrite à l’ancien article 2075 du Code civil, visée dans la décision commentée, qui supposait comme condition de validité du nantissement de créance, sa signification au débiteur de la créance nantie.
A la date de l’acte, le nantissement est aujourd’hui opposable aux tiers (a) et au débiteur de la créance nantie dès la notification sous réserve qu’il n’intervienne pas à l’acte (b).
(a) Vis-à-vis des tiers, le système actuel tel qu’il est organisé par l’article 2361 du Code civil est singulier. Si c’est la date de l’acte constitutif qui...