Dans deux décisions récentes, la Cour de cassation a apporté plusieurs précisions utiles :
1. L’information de l’employeur sous peine de nullité du redressement
Dans cette décision du 17 février dernier (Cass. civ. 2, 17 février 2022, n° 20-18.104 F-B), une Urssaf avait notifié deux chefs de redressement à une société, l’un concernant les frais professionnels, l’autre la déduction forfaitaire spécifique. Pour ce faire, l’Urssaf avait procédé par échantillonnage et extrapolation.
Pour rappel, les quatre étapes d’un contrôle par échantillonnage et extrapolation sont les suivantes :
– la constitution d’une base de sondage ;
– le tirage d’un échantillon ;
– la vérification exhaustive de l’échantillon ;
– et l’extrapolation.
Le sondage étant une technique exceptionnelle et dérogatoire, les règles de procédure doivent être appliquées strictement par l’Urssaf, sous peine d’annulation du redressement. L’Urssaf doit à cet égard respecter le principe du contradictoire, lequel implique d’associer l’employeur à chaque étape en lui permettant de faire ses observations.
Plus précisément, l’employeur doit, à l’issue de l’examen exhaustif des pièces justificatives, dans le cadre de la vérification de l’échantillon :
– être informé des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l’échantillonnage et des régularisations envisagées ;
– et être invité à faire part de ses remarques afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées.
La société a demandé l’annulation du redressement, soutenant qu’elle n’avait pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la régularisation correspondant à l’échantillon définitif avant qu’il ne soit procédé à l’extrapolation. Pour la société, la communication faite par l’Urssaf ne concernait que les premières anomalies constatées et non pas l’analyse exhaustive de l’échantillon.
La cour d’appel a rejeté la demande.
La question posée aux juges était claire : la procédure d’échantillonnage et d’extrapolation appliquée par l’Urssaf était-elle régulière alors que l’entreprise n’avait pas pu s’exprimer sur la phase 3 à savoir après la vérification de l’échantillon ?
Ces deux obligations n’ayant pas été observées par l’Urssaf, le redressement encourt l’annulation.
2. Dissimulation d’établissement
Dans cette affaire du 26 janvier 2022 (Cass civ. 2e, 6 janvier 2022, n° 20-11.097 F-B) une entreprise qui avait une activité de clinique chirurgicale a exploité un centre de rééducation à partir de 2006.