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Clauses d’exclusion

Utile ou inutile, l’important c’est de voter !

Publié le 8 mars 2019 à 16h12

Thomas Bortoli et Quentin Vielcastel, PwC Société d’Avocats

Semblant aller à contre-courant de sa jurisprudence antérieure, jusque-là extrêmement protectrice du droit de vote de l’associé, la Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle valide, de façon surprenante, une clause statutaire d’exclusion prévoyant que la décision correspondante est prise par l’assemblée générale des associés «statuant à l’unanimité, moins les voix de l’associé mis en cause».

Par Thomas Bortoli, avocat associé, et Quentin Vielcastel, avocat, PwC Société d’Avocats

Un arrêt en date du 24 octobre 2018 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation et portant sur la validité d’une clause statutaire d’exclusion d’un associé d’une société civile de moyens, n’aura pas manqué, bien que non publié au bulletin, de retenir l’attention des praticiens.

Les statuts d’une société civile de moyens («SCM») de médecins stipulaient une clause d’exclusion aux termes de laquelle «lorsque la société comprend au moins trois associés statuant à l’unanimité, moins les voix de l’associé mis en cause, elle peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société […]».

Aux termes d’une assemblée générale du 15 juillet 2015, l’un des associés de la SCM, Monsieur S., médecin exerçant dans le cadre de la SCM, est exclu par les autres associés, statuant à l’unanimité des voix moins celles de Monsieur S., en application de cette clause d’exclusion, étant toutefois précisé que Monsieur S. avait pu prendre part au vote sur les résolutions concernées.

Estimant avoir été privé de son droit de vote, Monsieur S. assigne la SCM en annulation de son exclusion sur le fondement des articles 1844 et 1844-10 du Code civil. Il demande également la réparation de son préjudice.

Après avoir été débouté en première instance, Monsieur S. l’est à nouveau en appel, la cour d’appel de Paris estimant que «malgré une rédaction malheureuse», cette clause «ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1844 du code civil» et relevant que Monsieur S., convoqué à l’assemblée générale litigieuse, «a émis un vote dont il a été tenu compte»1.

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