Par plusieurs arrêts récents, la Cour de cassation est venue étoffer sa jurisprudence sur l’utilisation de la vidéosurveillance comme moyen de preuve pouvant être utilisée par les employeurs.
L’utilisation d’images de vidéosurveillance par le chef d’entreprise suppose au préalable de respecter certaines conditions dès lors que la finalité du dispositif est de contrôler l’activité des salariés.
Rappelons que l’employeur n’est pas autorisé à contrôler en permanence l’activité d’un salarié. De ce fait et comme ne cesse de le rappeler la CNIL, ce contrôle doit, notamment, être limité dans l’espace et le temps.
La mise en place d’un système de vidéosurveillance destiné à contrôler l’activité des salariés doit faire l’objet d’une consultation du CSE et d’une information préalable (individuelle) du salarié. En effet, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
A défaut de respecter cette double condition, les images tirées de ce dispositif dont la finalité est de contrôler l’activité des salariés ne pourront servir de preuve, celles-ci étant considérées comme issues d’un système illicite.
Il en est autrement d’un dispositif de vidéosurveillance dont la finalité est d’assurer uniquement la sécurité d’un magasin, lequel peut être invoqué à l’appui d’une faute sans qu’il soit nécessaire de procéder à cette double information préalable du salarié et du CSE. La Cour de cassation l’a d’ailleurs admis s’agissant d’un vol commis par un salarié.
C’est à l’occasion d’un arrêt du 22 septembre 2021 que la Cour de cassation est venue rappeler cette règle et la distinction à opérer en matière de vidéosurveillance.
En l’occurrence, un salarié ayant fait l’objet de plaintes concernant une pratique de voyeurisme avait pu être identifié par l’employeur à l’aide des images tirées d’un dispositif de vidéosurveillance qui couvrait les issues du magasin ainsi que la porte des toilettes donnant sur un couloir réservé aux stocks de l’entreprise.