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Validation (inédite) de la clause de buy or sell par la chambre commerciale de la Cour de cassation – Arrêt n° 23-16.290 du 12 février 2025

Publié le 24 avril 2025 à 16h11

Fidal    Temps de lecture 13 minutes

Faits et procédure. – Deux associés cogérants d’une SARL, détenant respectivement 6 000 et 4 000 parts sociales de cette société, avaient conclu entre eux un pacte d’associés comprenant une clause d’offre alternative (buy or sell) prévoyant, en cas de désaccord grave et persistant susceptible d’entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société et de porter atteinte à l’intérêt social, la faculté pour chaque associé de proposer à l’autre de lui céder la totalité de ses parts sociales aux prix et conditions de son choix, à charge pour le bénéficiaire de l’offre de l’accepter dans le délai de trente jours, ou de céder ses propres titres à l’initiateur de la procédure aux mêmes prix unitaire et conditions.

Par Renaud Mortier, avocat directeur associé, Mathilde Dubois, avocate directrice associée, et Sabrina Bol, avocate directrice associée, Fidal

L’associé minoritaire mit en œuvre la clause, proposant à l’associé majoritaire de lui céder ses 4 000 parts sociales (40 % du capital social) au prix unitaire de 10 euros, soit un prix global de 40 000 euros, et lui rappelant qu’à défaut de lever l’option d’achat dans le délai de 30 jours, il devrait lui céder sa propre participation (6 000 parts sociales représentant 60 % du capital social) au prix global de 60 000 euros. L’associé majoritaire s’étant opposé à la mise en œuvre de la clause, l’associé minoritaire l’assigna en signature forcée de l’acte de cession de l’intégralité de ses parts sociales au prix précité de 60 000 euros.

Solution : validité de la clause de buy or sell et régularité de son déclenchement. – La chambre commerciale de la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’Angers d’avoir accédé à cette demande (CA Angers, 7 mars 2023) :

En premier lieu, elle affirme que la cour d’appel a affirmé à bon droit « que le mécanisme instauré par la clause d'offre alternative ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d'une seule des parties, de sorte que la vente devenait parfaite dès l’exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d’associés ».

En second lieu, elle approuve cette même cour d’appel d’avoir considéré que « la mauvaise foi de l'associé minoritaire dans la mise en œuvre de la clause d’offre alternative n'était pas démontrée, [de sorte] que la condition de déclenchement de la clause, tenant à l’existence d’un désaccord grave et persistant entre les deux associés susceptible d’entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société, était remplie ».

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