L’employeur d’au moins 50 salariés qui engage une procédure de licenciement collectif pour motif économique d’au moins 10 salariés sur 30 jours est tenu d’élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). A cet effet, il a le choix soit de conclure un accord collectif majoritaire, soit d’élaborer un document unilatéral, lesquels sont respectivement soumis au contrôle de l’administration (DREETS) par le biais d’une validation ou d’une homologation.
Si la voie de la négociation collective est retenue, la DREETS, saisie d’une demande de validation de l’accord collectif fixant le contenu du PSE, doit en premier lieu vérifier les conditions de validité de l’accord collectif qui doit être signé, soit par le conseil d’entreprise (s’il existe), soit (dans l’essentiel des cas) par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales reconnues représentatives au 1er tour des élections du CSE. En conséquence, l’administration, sous le contrôle du juge administratif, est tenue de vérifier le caractère majoritaire de l’accord mais également la qualité des signataires. C’est en ce sens que s’est déjà prononcé le Conseil d’Etat.
La Haute Juridiction vient toutefois dans une décision récente de préciser que ce contrôle devait s’étendre aux critères de représentativité et, en l’occurrence, à la transparence financière du syndicat (CE, 6 avril 2022, n° 444460).
En l’espèce, il s’agissait d’un accord collectif, validé par la DREETS, qui avait été signé par deux organisations syndicales, dont l’une représentant 80 % des suffrages exprimés. Une troisième organisation syndicale – non-signataire – avait toutefois sollicité l’annulation de cette décision, au motif que si la condition de majorité était remplie, la condition de représentativité du signataire faisait défaut, faute pour cette organisation syndicale de respecter le critère de transparence financière.