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Clauses de cession forcée

Veiller à la bonne rédaction

Publié le 6 mars 2015 à 15h03

Henri-Louis Delsol, Delsol Avocats

Inspirée d’outils très largement répandus dans les sociétés anglo-saxonnes, l’attribution gratuite d’actions avait été introduite en France par une loi du 31 décembre 2004. L’outil avait été imaginé en son temps pour tenter de pallier l’inefficacité des plans de stock-options dans le développement de l’actionnariat salarié.

Par Henri-Louis Delsol, avocat associé, Delsol Avocats.

La clause de cession forcée, dite aussi clause d’entraînement ou de drag along, permet à un actionnaire – usuellement le majoritaire – de contraindre le ou les actionnaires minoritaires de céder leurs titres en cas d’offre portant sur l’intégralité du capital émise par un tiers. 

Cette clause est généralement la contrepartie du droit de sortie conjointe – clause dite de tag along – qui permet aux actionnaires minoritaires de céder tout ou partie de leurs titres en cas de cession d’actions à un tiers par l’actionnaire majoritaire.

La clause de cession forcée a pour vocation d’empêcher un ou plusieurs actionnaires minoritaires d’empêcher la reprise de l’intégralité du capital par un tiers, renforçant ainsi la liquidité des titres détenus par le bénéficiaire de cette clause.

 

1. Conseils à l’attention de l’actionnaire majoritaire

Les clauses de sortie forcée prévoient fréquemment que l’actionnaire minoritaire devra, en cas d’acceptation d’une offre portant sur 100 % des titres, céder ses titres aux «mêmes conditions, notamment de prix» que celles acceptées par l’actionnaire majoritaire. Cette rédaction nous semble insuffisamment protectrice des intérêts de l’actionnaire majoritaire dans l’hypothèse où le tiers acheteur demanderait à ce qu’une garantie d’actif et de passif lui soit consentie. En effet, il nous semble que ces clauses, à l’instar des clauses de préemption, doivent être interprétées restrictivement, de sorte que l’actionnaire minoritaire – en sa qualité de débiteur de l’obligation de céder – pourrait ne pas être contraint de consentir des déclarations et garanties équivalentes à celles consenties par l’actionnaire majoritaire.

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