Dans le cas de l’acquisition d’un terrain ou d’un immeuble répondant aux conditions de l’article 268 du CGI, qui n’a pas ouvert droit à déduction, par un lotisseur ou un aménageur qui procède ensuite à sa division en vue de la revente en plusieurs lots, ces ventes peuvent bénéficier du régime de la TVA sur marge dès lors que seule la condition d’identité juridique est satisfaite.
Par Jean-Christophe Bouchard, avocat associé, NMW Delormeau
L’administration fiscale vient d’assouplir sa position en matière de taxation à la TVA sur la marge des ventes immobilières. Par une récente réponse «Vogel» (réponse ministérielle «Vogel» : Sénat 17 mai 2018 n° 4171), celle-ci a admis que la TVA due au titre de la vente d’immeuble soit calculée sur la marge même si le bien revendu diffère physiquement du bien acquis, notamment s’il est divisé en vue de la revente en plusieurs lots.
Pour rappel, les ventes de terrains à bâtir et d’immeubles anciens bâtis (pour lequel l’option à la TVA a été exercée) qui sont effectuées par des assujettis sont soumises à la TVA sur le prix total de la cession en application des dispositions de l’article 266
du CGI.
Toutefois, l’article 268 du CGI prévoit de façon dérogatoire que le régime de la TVA sur la marge s’applique lorsque les immeubles cédés n’ont pas ouvert droit à déduction de la TVA lors de leur acquisition. C’est notamment le cas, en pratique, lorsque l’assujetti professionnel de l’immobilier a acquis l’immeuble objet de la vente auprès d’un particulier ou lorsque l’immeuble acquis bénéficiaire d’une exonération de TVA.
En ce qui concerne la question du régime de TVA applicable, l’administration adopte de longue date une position particulièrement restrictive, considérant que pour que la TVA puisse être calculée sur la marge, il convient que le bien revendu soit identique au bien acquis, non seulement par sa qualification juridique, mais également quant à ses caractéristiques physiques. La...