Sauf abus du CHSCT, l’employeur doit supporter les frais d’expertise. Concrètement, en cas de contentieux, la situation est paradoxale. Du côté de l’expert mandaté, celui-ci débute son expertise sans se soucier du délai de contestation de la délibération du CHSCT le désignant. Du côté de l’employeur, s’il conteste cette décision et obtient gain de cause, il se retrouve tout de même à devoir payer une expertise injustifiée. Cette jurisprudence perçue par de nombreux employeurs comme une profonde injustice est en passe d’évoluer grâce à l’inflexion initiée par le Conseil Constitutionnel, suivie par le législateur dans le cadre du projet de loi El Khomri.
Par Jérôme Halphen, associé, et Vanessa Li, avocat, DLA Piper
L’article L. 4614-12 du Code du travail prévoit deux cas de recours à une expertise CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) : le premier en cas d’un risque grave, le second en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Or, ces deux notions n’étant pas définies, elles laissent place à une interprétation très large dans un domaine, la santé des salariés, qui est par nature très sensible.
A cet égard, la Cour de cassation était venue préciser récemment que la baisse d’activité d’un site industriel liée à la fermeture d’une usine du groupe ne suffisait pas à justifier une expertise du CHSCT pour projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (Cass. soc., 14 octobre 2015, n° 14-17.224).
Fort heureusement, la jurisprudence s’efforce de délimiter le champ d’action de ces deux notions et plus particulièrement celle du «risque grave».
Par exemple, la cour d’appel de Paris avait récemment rappelé que toute réorganisation ne justifiait pas une expertise relative aux risques graves sur la santé des salariés (CA Paris, 21 janvier 2015, n° 13/24792). En revanche, la même cour d’appel de Paris avait jugé que l’existence de questions sur l’avenir des salariés au sein des sociétés, la charge de travail augmentée ainsi qu’une recrudescence de plaintes adressées du CHSCT permettaient de caractériser l’existence d’un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés justifiant ainsi une demande d’expertise du CHSCT (CA Paris, 11 mai 2015, n° 1/14089).
Force est de constater que la jurisprudence tente de délimiter le champ d’action de l’expertise du CHSCT en exigeant une justification, même sommaire, du recours.
De son côté, la Cour de cassation effectue un contrôle plus sérieux de recours à l’expertise CHSCT. Par exemple, dans un arrêt du 19 mai 2015, la Cour de cassation a précisé qu’en l’absence de risque grave identifié et actuel, le CHSCT n’est pas fondé à recourir à une expertise pour risque grave (Cass. soc. 19 mai 2015, n° 13-24.887).