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Vers la reconnaissance du contrôle conjoint comme argument à l’appui de la déductibilité des intérêts versés à un associé minoritaire ?

Publié le 12 novembre 2021 à 16h16

Eight Advisory Avocats    Temps de lecture 8 minutes

Une affaire portée devant la cour administrative d’appel de Versailles apporte des précisions sur l’appréciation de la notion de contrôle en cas de co-investissement dans le cadre d’une opération de LBO. En effet, l’existence ou non d’un contrôle conditionne la possibilité, pour la société contrôlée, de déduire une part plus importante des intérêts d’emprunt intragroupe servis à son ou ses actionnaires contrôlants.

Par Guillaume Rembry, avocat associé, Hubert Christophe, avocat directeur, et Guillaume Exerjean, avocat, Eight Advisory Avocats

1. Le financement d’une holding d’acquisition par un actionnaire minoritaire sous le regard vigilant de l’administration

Deux sociétés A et B acquièrent, aux côtés d’autres investisseurs, une société cible française. Les investisseurs utilisent un véhicule dédié (H1) pour acquérir les titres de la cible. A et B investissent quant à elles par l’intermédiaire d’une seconde holding H2, actionnaire majoritaire (à 61 %) de H1. A détient 71 % de H2, tandis que B en détient 29 %. A et B détiennent ainsi, indirectement, respectivement 43 % et 17 % de H1.

B possède en outre, par hypothèse, une participation minoritaire en direct dans H1 (0,77 %) pour une raison non expliquée.

Dans le cadre du LBO, H1 a émis des obligations convertibles au taux de 9 % souscrites, notamment, par A et B, ainsi que par une troisième société C, actionnaire minoritaire de H1.

L’administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l’article 39-1-3° du CGI, la déductibilité des intérêts versés par H1 à B, à hauteur de la différence entre le taux d’intérêt de 9 % et le taux maximum fiscalement déductible (oscillant entre 2,79 % et 3,39 % sur la période contrôlée).

Aucun grief ne concernait (i) les intérêts versés à A qui, dès lors que servis à un associé contrôlant indirectement H1 (par l’intermédiaire de H2), n’étaient pas limités par le taux maximum, (ii) ni ceux versés à C, probablement en raison du fait que C semblait avoir investi dans H1 via sa propre holding et que l’article 39-1-3° du CGI ne plafonne que la déductibilité des intérêts versés à des associés directs.

La position de l’administration a été confirmée par le tribunal administratif[1] (TA) et la cour administrative d’appel[2] (CAA), au motif que B ne contrôlait pas H1.

2. Le contrôle conjoint semble pouvoir être une manifestation du contrôle de fait

H1 soutenait qu’elle était contrôlée conjointement par A et B, ce qui lui permettait, en pratique, de déduire intégralement les intérêts versés à B.

La notion d’associé contrôlant, permettant au débiteur de déplafonner (au-delà du taux légal) la déductibilité des intérêts versés à cet associé, s’entend (au sens de l’article 39-12 du CGI débattu au cas d’espèce) d’un associé qui exerce en droit ou en fait le pouvoir de décision sur le débiteur. La définition ne faisant référence ni explicitement ni...

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