Les trois derniers avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 1er juillet 2015 (1) laissent-ils présager une plus grande immixtion du juge commercial dans les contrats d’affaires pour en apprécier le niveau de prix notamment ?
Par Nathalie Pétrignet, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
La cour d’appel de Paris avait déjà considéré que le juge pouvait valablement apprécier le niveau d’un prix au regard de l’article L. 442-6-I-2° du Code de commerce qui sanctionne la soumission d’un partenaire commercial à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties si les «conditions commerciales (sont) telles que (le partenaire) ne reçoit qu’une contrepartie dont la valeur est disproportionnée de manière importante à ce qu’il donne (2)».
Dans ses trois derniers avis qui portent successivement sur la possibilité de réviser le taux de rémunération d’un apporteur d’affaires qui serait nettement supérieur à celui en usage dans le secteur (3), sur les conditions de révision du prix d’un abonnement mensuel acquitté au titre de prestations de conseil et reposant sur l’application d’une clause d’indexation (4), et enfin sur la prévision dans des contrats d’un barème de remises de fin d’année se déclenchant à partir d’un certain seuil de chiffre d’affaires annuel hors taxes (5), la CEPC a estimé que ces trois situations étaient susceptibles de contrevenir à l’article L. 442-6-I-1° du Code de commerce qui prohibe les avantages sans contrepartie, mais également, «lorsqu’une telle rémunération est constitutive d’un déséquilibre significatif qui résulte d’un comportement consistant à soumettre un partenaire commercial», à l’article L. 442-6-I-2° du même Code.
Pour qu’il en soit ainsi, encore faut-il que les deux éléments constitutifs du manquement soient cumulativement réunis, à savoir :
● la «soumission», c’est-à-dire «un comportement consistant à «soumettre ou tenter de soumettre», que...