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Entreprises en difficulté et droits des créanciers

Vers un meilleur équilibre ?

Publié le 30 octobre 2015 à 15h00    Mis à jour le 30 octobre 2015 à 16h59

Gérard Legrand, Lamy & Associés

Animé par le souci de préserver les emplois, le législateur a assez largement ignoré, dans le cadre de ses différentes réformes, les droits accordés aux créanciers ; ceux-ci semblent toutefois bénéficier d’un relatif retour en grâce à la suite notamment de l’ordonnance du 12 mars 2014 et de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite «Loi Macron»), inspirées d’un certain réalisme économique.

Par Gérard Legrand, avocat associé, Lamy & Associés 

En effet, les dispositions légales les plus récentes offrent aux créanciers de nouvelles perspectives en même temps qu’elle leur accorde un rôle accru dans la procédure, tempéré par quelques aménagements de fond et l’émergence de nouveaux droits en faveur du débiteur.

1. Une procédure de conciliation (légèrement) revisitée…

Le législateur a admis de considérer et accepté l’idée suivant laquelle la sauvegarde et la préservation du crédit sont en amont des difficultés rencontrées par les entreprises, indispensables à la croissance et à l’activité.

Il a ainsi entrepris d’élargir le champ d’application du privilège de «new money» ou privilège de conciliation, avec l’ordonnance du 12 mars 2014, aux fins d’en renforcer les effets (articles L. 611-11 et L. 626-20 du Code de commerce).

Celui-ci bénéficiait jusqu’à présent aux seuls apports en trésorerie et fournitures de biens ou service consentis pendant la conciliation, c’est-à-dire dans le cadre de l’accord homologué.

Il est désormais accordé aux créanciers ayant consenti des apports en amont de la conclusion de l’accord, c’est-à-dire pendant la période de négociation, sous réserve cependant qu’un accord soit homologué (article L. 611-11 du Code de commerce).

Ses bénéficiaires devront être également payés à l’échéance initialement convenue (article L. 626-20 du Code de commerce), ce qui fait qu’ils ne pourront se voir imposer, en cas d’adoption ultérieure d’un plan de sauvegarde ou de continuation consécutif à l’échec d’une conciliation, des délais de règlement qu’ils n’auraient pas acceptés.

A l’inverse et comme pour préserver un équilibre, il est permis au débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier non partie à l’accord homologué d’obtenir du juge ayant ouvert la procédure, de délais de paiement dans les conditions fixées aux articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, sauf s’il s’agit de dettes publiques (administrations financières et organismes sociaux).

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