La réglementation communautaire1 et française2 impose de lourdes contraintes aux chaînes de télévision en matière de financement d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques. Dans un contexte difficile, les diffuseurs plaident pour une réforme globale du système de financement de la production audiovisuelle.
Par Smaïn Guennad, avocat, et Arthur Anton, avocat, JeantetAssociés.
Cette politique publique, initiée dès 1986(3), a deux objectifs principaux. D’une part, un objectif culturel qui consiste à favoriser le développement qualitatif de la création des œuvres audiovisuelles dans l’intérêt du public et d’autre part, un objectif économique destiné à favoriser l’émergence de la production audiovisuelle et en particulier des sociétés de productions indépendantes.
La mise en œuvre de ce projet qui est une partie intégrante de la fameuse «exception culturelle française», s’articule autour de trois axes : des quotas de production, des sous-quotas de production indépendante et des quotas de diffusion.
Dans un contexte difficile(4), les diffuseurs plaident pour une réforme globale du système de financement de la production audiovisuelle. La plus ancienne de ces revendications porte sur la possibilité pour les diffuseurs de générer de nouveaux revenus en exploitant des catalogues d’œuvres audiovisuelles.
C’est précisément l’objet du premier chantier mis en œuvre par les pouvoirs publics puisqu’à l’occasion de l’entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 2013(5), les chaînes de télévision se sont vu accorder la possibilité de détenir directement ou indirectement des parts de coproduction sur les œuvres audiovisuelles qu’elles ont financées de manière «substantielle(6)» tout en leur permettant de comptabiliser cet investissement dans leur quota de production indépendante. Le CSA a récemment rendu un avis(7) concernant un projet de décret venant notamment préciser la part du financement qui doit être consentie en vue de détenir ces précieuses parts de coproduction.