Plusieurs décisions de la cour administrative d’appel de Paris nous donnent l’occasion d’apprécier le contrôle effectif du juge de l’impôt sur les refus émis par l’administration fiscale aux demandes d’agrément.
Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Norton Rose Fulbright.
La cour d’appel de Paris se prononçait1 sur l’appel formé par le ministre à la suite de l’annulation par le tribunal administratif de Paris de la décision de refus d’agrément prise dans le cadre d’une demande de transfert de déficits fiscaux sur le fondement de l’article 209 II du CGI de la société tête d’un groupe industriel ayant absorbé la société holding d’un autre groupe.
L’opération de fusion remplissait quatre des conditions nécessaires au transfert de déficits, à savoir (i) être placée sous le régime de l’article 210 A du CGI, (ii) être justifiée d’un point de vue économique et obéir à des motivations principales autres que fiscales, (iii) l’activité à l’origine des déficits n’avait pas subi de changement significatif pendant la période de constatation des déficits, et (iv) cette activité avait été poursuivie pendant un délai minimum de trois ans, sans faire l’objet, pendant cette période, de changement significatif2.
Toutefois, afin de fonder sa décision de refus d’agrément, l’administration s’appuyait sur le fait que lesdits déficits proviendraient de la gestion d’un patrimoine mobilier puisque la société absorbée était une holding. La loi de finances rectificative du 16 août 2012 a ajouté la condition visant à exclure les « holdings financières » du bénéfice du transfert des déficits fiscaux. Pour autant, comme le relève la cour, cette exclusion ne s’étend pas, selon l’intention du législateur, à toutes les holdings par principe, dès lors que celles-ci peuvent...