La récente refonte du BOFIP relative aux différents régimes de plus-values mobilières se révèle source de difficultés à l’égard de situations telles les transmissions en démembrement de propriété et les détentions via une holding, qui poursuivent un objectif autre que fiscal.
Par Olivier de Saint Chaffray, avocat associé et Thomas Laumière, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre.
1. Les pièges de la transmission de la nue-propriété des titres à ses enfants
Cette pratique très commune risque de comporter, malgré son intérêt, certaines conséquences défavorables en matière de détermination de plus-values de cession.
Cette pratique très commune risque de comporter, malgré son intérêt, certaines conséquences défavorables en matière de détermination de plus-values de cession.
1.1. L’administration dans son projet de BOFIP rappelle qu’en cas de cession conjointe de titres dont la propriété a été démembrée, la plus-value est imposable selon les cas :
i) entre les mains de l’usufruitier et du nu-propriétaire selon leurs droits respectifs en cas de répartition du prix de cession ;
ii) entre les mains du nu-propriétaire si le prix de vente est remployé dans l’acquisition de nouveaux titres démembrés, ou au nom de l’usufruitier en cas de quasi-usufruit.
Mais elle précise que lorsque le prix de cession ne fait pas l’objet d’une répartition entre les titulaires de droits démembrés, le point de départ de la durée de détention est «la date d’acquisition par le cédant (redevable de l’impôt sur la plus-value) de son droit démembré(1) :
- soit la date d’acquisition de l’usufruit lorsque le cédant est le quasi-usufruitier ;
- soit la date d’acquisition de la nue-propriété lorsque le cédant est le nu-propriétaire».
Les cessions avec répartition du prix de vente ne posent pas de difficulté particulière. Mais lorsque le donataire (généralement un enfant) vend la nue-propriété qu’il vient de recevoir et remploie le prix de cession, la transmission à titre gratuit a entraîné le «rajeunissement» des droits représentatifs de l’usufruit. La plus-value réalisée par l’usufruitier (mais imposée entre les mains du nu-propriétaire) se voit exclue du bénéfice de l’abattement normalement applicable à raison de la durée de détention réelle de ses droits par l’usufruitier.
A l’inverse, dans l’hypothèse d’un quasi-usufruit, la donation de la nue-propriété est sans incidence sur le calcul du point de départ de la durée de détention qui est appréciée au niveau de l’usufruitier. Ce qui peut conduire à l’application d’un abattement «artificiellement» majoré si la durée de détention de l’usufruit est supérieure à celle de la nue-propriété.
L’administration pourrait revoir sa copie et accepter, indépendamment de l’identité du redevable de l’impôt, de calculer deux plus-values de cession, l’une sur l’usufruit, l’autre sur la nue-propriété, en fonction de la durée réelle de détention de chacun des droits par leurs titulaires.
1.2. L’une des craintes suscitées par le démembrement tient au sort potentiellement réservé aux cessions/apports concomitants de l’usufruit et de la nue-propriété de titres à une société
Dans un...