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Cour de justice des communautés européennes

Vers une obligation communautaire générale de calculer les retenues à la source sur un revenu net de charges ?

Publié le 2 septembre 2016 à 11h12

Vincent Agulhon, Darrois Villey Maillot Brochier

Par un arrêt Brisal/KBC du 13 juillet (affaire C-18/15), la Cour de justice des Communautés européennes vient d’énoncer le principe selon lequel les retenues à la source sur les intérêts versés par un débiteur établi dans un Etat membre à un créancier établi dans un autre Etat membre ne peuvent pas être calculées sur le montant brut des intérêts. Ils doivent en effet plutôt être calculées sur un revenu net des frais et charges exposés par le prêteur, notamment les coûts de refinancement du prêteur, y compris en l’absence de refinancement identifié et exclusivement affecté à l’opération principale comme c’est habituellement le cas pour les établissements bancaires prêteurs.

Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier

Cette décision a été rendue dans le cadre de la retenue à la source pratiquée par le Portugal et qui, au cas particulier, n’était pas éliminée par la convention fiscale bilatérale applicable (convention Portugal-Irlande), et ce alors même que la CJUE avait, par un précédent arrêt rendu en 2010, rejeté un recours de la Commission contre l’application par le Portugal de la même retenue à la source. La Commission n’avait alors pas réussi à démontrer le caractère discriminatoire du mécanisme portugais de retenue à la source… Par cette nouvelle décision, la CJUE valide, comme elle le fait systématiquement, le recours à la technique de la retenue à la source qui, en tant que tel, ne crée pas de discrimination.

S’agissant en revanche du calcul de l’imposition prélevée à la source, la Cour affirme que l’imposition du montant brut des intérêts versés à un non-résident, alors qu’un prêteur résident du Portugal ne serait passible de l’impôt sur les sociétés que sur un bénéfice net, constitue une discrimination qui ne saurait être valablement compensée par le fait que le taux de la retenue à la source est inférieur au taux de l’impôt sur les sociétés acquitté par les créanciers résidents du Portugal. Les charges qui peuvent venir en déduction de l’assiette imposable ne se limitent pas aux frais directement imputables à l’opération de prêt mais incluent également une fraction des frais généraux comprenant les coûts globaux de refinancement de l’établissement bancaire prêteur. La Cour...

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