L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, est parue le 11 février 2016 au Journal officiel. Refondatrice par bien des aspects, cette modification du droit des contrats intègre notamment au Code civil un nouvel article 1124 permettant d’assurer l’efficacité juridique des promesses unilatérales de vente.
Par Erwan Bordet, avocat of counsel, STC Partners
1. La problématique récurrente de la rétractation des promesses unilatérales de vente et de l’absence de sanction efficace
Les praticiens du droit des affaires, et particulièrement les praticiens des opérations de M&A, recourent de façon quotidienne à la technique de la promesse unilatérale de vente, convention par laquelle le promettant consent à céder au bénéficiaire un bien, dans l’hypothèse où le bénéficiaire déciderait d’exercer l’option d’achat qui lui est ainsi consentie.
Par sa nature même (le bénéficiaire se réserve le droit d’exercer ou non l’option d’achat qui lui est consentie par le promettant), cette convention ne matérialise pas un échange réciproque et immédiat des consentements des parties à l’opération finale, et n’emporte donc pas formation immédiate du contrat translatif de propriété.
Dès lors que le contrat n’est pas encore formé, les parties n’étant engagées que dans un avant-contrat, se pose la question de la faculté pour le promettant de rétracter son consentement et, partant, du risque d’exécution pesant sur le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente.
Aux termes d’une jurisprudence constante depuis un arrêt fondateur dit «Consorts Cruz» (civ. 3E, 15 décembre 1993, n° 91-10.199), la 3e chambre civile de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel, tant que le bénéficiaire n’a pas exercé la promesse unilatérale de vente qui lui a été consentie, le promettant peut se rétracter, les juges estimant que la levée d’option par le bénéficiaire, postérieure à la rétractation du promettant, exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir.
Ce...