Comme toute convention, la rupture conventionnelle individuelle du contrat n’est valable qu’en l’absence de vice affectant le consentement des parties, tels le dol, l’erreur ou la violation, conformément aux dispositions des articles 1130 et 1131 du Code civil. A défaut, elle est entachée de nullité. Si le vice du consentement du salarié a donné lieu à quelques décisions, plus rares sont celles qui portent sur le vice du consentement de l’employeur. L’employeur peut-il se prévaloir dans les mêmes conditions que le salarié d’un vice du consentement ? En cas de nullité de la convention de rupture, quelles en sont les conséquences ? C’est la question examinée pour la première fois par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2024 (n° 23-10.817).
Dans ce litige, un responsable commercial avait exprimé le souhait d’un départ dans le cadre d’une rupture conventionnelle, mettant en avant sa volonté de se reconvertir professionnellement dans le management. Son employeur avait fait droit à sa demande, régularisant avec l’intéressé une convention de rupture conventionnelle moyennant le versement d’une indemnité spécifique de rupture d’environ 19 000 €. Pour autant, l’employeur avait ultérieurement appris, par le biais d’un client, que le salarié, associé à deux anciens collaborateurs, s’était en réalité engagé dans un projet de création d’une entreprise concurrente. L’employeur avait alors saisi la juridiction prud’homale pour voir constater la nullité de la convention de rupture conventionnelle, en se prévalant d’un vice du consentement provoqué par la dissimulation faite par le salarié de son projet concurrent, ce qui caractérisait une manœuvre dolosive. A cet égard, il pouvait du reste s’appuyer sur le refus qu’il avait précédemment opposé à la demande d’une rupture conventionnelle d’une autre salariée qui envisageait elle aussi de créer une activité concurrente. La cour d’appel a fait droit à la demande de l’employeur, en annulant la rupture conventionnelle, avant d’en déduire que la rupture devait en conséquence produire les effets d’une démission. Plus particulièrement, la cour d’appel a estimé que le salarié avait commis une « rét...