La jurisprudence de la Cour de cassation est clairement établie : se référant à l’article 9 du Code civil, qui assure à chacun le droit au respect de sa vie privée, elle considère qu’il ne peut être prononcé une sanction et a fortiori un licenciement «pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière».
Par Jean-Marc Lavallart, Lavallart Avocats Associés
C’est ainsi, à titre d’exemple, que la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 27 mars 2012, qu’un steward qui avait consommé des drogues dures pendant des escales entre deux vols pouvait être légitimement sanctionné dans la mesure où l’influence de produits stupéfiants pouvait constituer un risque pour la sécurité des passagers.
Le retrait du permis de conduire a suscité à cet égard des difficultés d’interprétation. Revenant sur une position adoptée précédemment, la Cour de cassation a considéré injustifié, dans un arrêt du 3 mai 2011, le licenciement pour motif disciplinaire d’un salarié qui utilisait un véhicule dans l’exercice de ses fonctions et qui avait fait l’objet d’un retrait de permis dans le cadre de sa vie personnelle : il n’avait pas pour autant méconnu ses obligations découlant de son contrat de travail.
La question s’est également posée s’agissant de comportements répréhensibles de salariés dans le cadre de séminaires effectués à l’extérieur de l’entreprise et en dehors du temps de travail ainsi que de voyages d’agrément organisés à l’initiative de l’entreprise.
Un récent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 octobre 2014 apporte un utile éclairage sur la distinction vie personnelle et vie professionnelle. Il s’agissait d’un inspecteur principal d’une société d’assurance qui avait participé à un voyage organisé par son employeur, l’objet étant de récompenser les salariés lauréats d’un concours interne à l’entreprise. Le salarié avait...