La réforme des offres publiques de 2014, opérée par la loi Florange du 29 mars 2014 et complétée par les dispositions du règlement général de l’AMF, a promu un renversement de paradigme dans l’attitude de la société cible d’une offre publique.
Par Bruno Zabala, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre
La neutralité de principe imposée aux organes de direction de la cible en période d’offre a laissé place à une neutralité optionnelle par voie statutaire ; la liberté des moyens de défense par l’organe de direction devenant désormais le principe (article L. 233-32, I du Code de commerce).
Cette liberté dévolue au conseil d’administration de la cible dans l’adoption de décisions dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l’offre ne se heurte plus qu’à des limites cohérentes et assez attendues du droit des sociétés : les pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales, d’une part, et bien entendu, était-ce besoin de le préciser, l’intérêt social de la cible, d’autre part.
En conséquence, l’interdiction qui pesait sur les sociétés d’intervenir sur leurs propres titres en période d’offre a été rapportée car contraire au principe législatif de liberté de défense. Cette interdiction ne subsiste plus expressément que lorsque la neutralité des organes de direction a été statutairement décidée.
De ce principe de liberté d’intervention et de défense en période d’offre s’évince logiquement la libre1 mise en œuvre des programmes de rachat d’actions propres par la société cible. Rappelons que ces rachats d’actions sont fortement encadrés par le droit des sociétés et par la réglementation boursière, conjuguant autorisation préalable précise des actionnaires et, au stade de l’exécution, préservation de l’intégrité du marché et qualité de l’information des actionnaires et...