Les entreprises qui font le choix de contracter des VPPA ou se posent la question d’en mettre en place sont de plus en plus nombreuses. Pour autant, cela pose des questions sur le traitement comptable applicable : quels sont les enjeux à garder en tête ?
1. Quel est l’objectif d’un VPPA et comment se structure-t-il ?
Afin d’atteindre leurs objectifs de réduction de leur empreinte carbone, certaines entreprises font le choix de contracter des « power purchase agreements » (PPA). Selon ces contrats, elles s’engagent à acheter sur 10 à 15 ans de l’énergie verte qui sera produite par une ferme éolienne ou solaire, permettant ainsi de financer son développement. Il arrive cependant fréquemment que les centres industriels soient éloignés du lieu de production de l’énergie verte. Dans ce cas, l’entreprise a la possibilité de mettre en place des « virtual power purchase agreements » (VPPA). Dans ce type de montage, l’énergie achetée, à défaut de pouvoir être transportée jusqu’aux usines de production, est revendue sur le marché (« cash-settled »). L’entreprise continue alors de s’approvisionner auprès de son fournisseur d’énergie habituel pour alimenter ses usines.
2. L’entreprise doit-elle consolider l’usine de production d’électricité verte en référence à IFRS 10 « Etats financiers consolidés » ?
Les VPPA sont structurés de telle façon qu’en général, l’entreprise acheteuse de l’énergie verte n’obtient pas le contrôle sur l’usine de production.
3. Le contrat de VPPA doit-il être traité comme un contrat de location IFRS 16 par l’entreprise achetant l’énergie verte ?
Pour rappel, selon IFRS 16.9 : « Un contrat est ou contient un contrat de location s’il confère le droit de contrôler l’utilisation d’un actif identifié pour une période déterminée moyennant le paiement d’une contrepartie. » Pour contrôler l’utilisation d’un actif identifié, le client doit détenir, pendant toute la période d’utilisation, à la fois le droit d’obtenir la quasi-totalité des avantages économiques de l’utilisation de l’actif identifié et le droit de diriger l’utilisation de cet actif (IFRS 16 B9).
En général, l’entreprise acheteuse de l’énergie verte n’a pas le droit de décider comment et pourquoi l’usine de production doit être utilisée pendant la durée du VPPA, quand l’énergie est produite et n’intervient pas dans le processus de maintenance de l’actif de production.