Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, le cadre juridique français applicable aux opérations de private equity se devait d’offrir aux investisseurs un véhicule d’investissement susceptible de présenter, tant pour les investisseurs français que pour les étrangers, une alternative robuste aux autres formes de fonds ou de structurations basés sur des modèles étrangers. C’est chose faite avec la société de libre partenariat (SLP) introduite en France avec la loi Macron.
Par Jérôme Sutour, avocat associé
Alors que nous avions déjà évoqué dans la précédente Lettre des fusions-acquisitions et du private equity les principales caractéristiques de la SLP, il nous a paru utile de consacrer une étude à l’utilisation qui pourrait lui être donnée comme alternative aux schémas d’acquisition sous forme de double LuxCo. En effet, les montages réalisés sous cette forme, au travers desquels le financement bancaire d’une acquisition est garanti par le nantissement accordé par une holding luxembourgeoise sur les titres d’une seconde holding détenant le véhicule d’acquisition, sont à la fois complexes à organiser, générateurs d’un surcoût fiscal et sujets à critiques quant à leur résistance au droit des faillites.
La SLP apparaît à cet égard, compte tenu de sa souplesse d’organisation et de sa résistance à la faillite, comme un mode d’organisation susceptible de répondre pleinement aux attentes des différents acteurs concernés.
La compétitivité de la SLP dans ces montages d’acquisition est bien entendu conditionnée à son efficacité du point de vue fiscal. C’est donc tout naturellement en complément de cette étude que nous présentons une analyse du régime fiscal de ce véhicule dans un contexte international dont on peut conclure que si ce véhicule n’est pas véritablement transparent, il se montre toutefois particulièrement intéressant et compétitif.
La question de la compétitivité de la France est également envisagée sous l’angle des perspectives des opérations de fusion-acquisition pour 2016 telles qu’elles peuvent être tracées sur la base de l’étude CMS, dont CMS Bureau Francis Lefebvre est membre, réalisée en collaboration avec Mergermarket. Cette lettre est également l’occasion de relever trois aspects clés en matière de droit des concentrations auxquels les participants aux opérations de fusions-acquisitions doivent être particulièrement attentifs.
Enfin, un point d’actualité a retenu notre attention en matière de fiscalité des titres non cotés dans un PEA : le Conseil d’Etat a rendu récemment un arrêt amenant à la reconnaissance de la «cession à soi-même», une reconnaissance permettant d’envisager, sous réserve du respect de conditions strictes, certains arbitrages sous un regard fiscal positif.