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Assemblées de SAS : quelques incertitudes

Publié le 26 octobre 2018 à 15h05

Bruno Pichard, Pichard & Associés

Les statuts de SAS sont le plus souvent précis concernant les pouvoirs des différents organes sociaux et la répartition des droits de vote entre les associés. En revanche, lorsqu’il s’agit des décisions collectives des associés et tout particulièrement des assemblées générales, il arrive que se manifeste un certain flou. Dans les SAS filiales de groupes ou en l’absence de conflit, ce flou est en général sans conséquence. En revanche, en cas de désaccord entre associés, il peut conduire à des questions dont la réponse n’est pas évidente.

Par Bruno Pichard, avocat, Pichard & Associés

Chaque SAS ayant son propre mode de fonctionnement, une analyse globale n’est pas envisageable. Nous nous limiterons donc à quatre sujets qui peuvent se rencontrer en pratique et qui peuvent conduire à des incertitudes lorsqu’une assemblée se tient tandis qu’existe un conflit entre associés : l’accès d’un tiers aux assemblées, le vote sur un sujet ne figurant pas à l’ordre du jour, la participation par télé ou visioconférence et enfin le contenu du procès-verbal.

1. L’inapplicabilité des dispositions régissant les sociétés anonymes

Avant de se pencher sur ces quatre thèmes, on peut se demander si on ne pourrait pas tout simplement se référer aux dispositions prévues pour les SA pour régler ces problèmes même lorsque les statuts de la SAS ne le prévoient pas.

Rappelons que selon l’article L. 227-1 du Code de commerce, les règles concernant les SA sont applicables aux SAS, à l’exception de certains articles. Les articles R. 225-61 à R. 225-112 qui régissent les assemblées d’actionnaires ne figurent pas parmi les articles dont l’application aux SAS est exclue. Il pourrait alors être tentant de s’y référer pour lever les incertitudes concernant les assemblées des SAS. Deux obstacles se présentent cependant : d’une part un certain nombre de ces articles sont pris en application des articles du Code de commerce dont les SAS sont exclues. On pourrait donc considérer que les articles R. 225-61 à R. 225-112 ne sont eux aussi pas applicables aux SAS. D’autre part, ces articles font référence à des organes ou instances qui n’existent pas nécessairement dans une SAS, comme le conseil d’administration ou le bureau de l’assemblée. Si l’on considérait que ces articles devaient aussi régir les SAS, il y aurait là une difficulté d’adaptation.

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