Les administrations fiscales des Etats de source des revenus ou de résidence de l’actionnaire se résoudront-elles réellement à l’analyse de l’Etat de résidence de la société « à risque » ?
Répondant à une demande du Parlement européen à la suite de Panama Papers et Luxleak, la Commission a rendu public le projet de directive 2021/0434 ou ATAD III visant à prévenir l’utilisation de sociétés écrans. Ses dispositions transposées devraient être applicables au 1er janvier 2024 avec la nécessité d’apprécier certains critères dès cette année (soit deux ans avant).
Le dispositif vise à titre principal les sociétés holdings, financières, détentrices de droits de propriété intellectuelle et immobilières avec une activité ou des actifs transfrontaliers. Les entreprises bancaires ou financières règlementées sont exclues comme les fonds AIFM.
Les entreprises éligibles devront elles-mêmes déclarer à l’administration si elles présentent ou non un risque d’être considérées comme société écran à travers l’application de trois critères. Dans l’affirmative, la société conserverait la possibilité de démontrer que son interposition ne présente aucun avantage fiscal, ce qui ne l’empêcherait pas d’être signalée dans un fichier central dédié à destination de tous les Etats membres. A défaut, la « société à risque » devra justifier qu’elle n’est pas une société écran à travers trois autres critères de substance minimale (d’activité et de gestion locale). En cas d’échec, la société devenue « écran » sera fiscalement neutralisée : son actionnaire sera imposable par transparence et le bénéfice par la société écran des dispositions favorables des directives et des conventions sera refusé. La société conservera néanmoins une dernière possibilité de démontrer une substance suffisante liée à son activité par son autonomie de gestion et une activité économique réelle générant les revenus.