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IFI 

Certaines conventions fiscales font obstacle à son application

Publié le 3 mai 2019 à 14h50

Dimitar Hadjiveltchev et Rosemary Billard-Moalic, CMS Francis Lefebvre Avocats

L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) s’applique-t-il aux situations internationales ? Telle est la question que peuvent se poser un résident français tenté par l’acquisition d’une villa à l’Ile Maurice ou un investisseur étranger sur le point d’acheter un appartement à Paris.

Par Dimitar Hadjiveltchev, avocat associé, et Rosemary Billard-Moalic, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats

L’administration a répondu dans un premier temps que certaines conventions fiscales visent l’IFI (et peuvent donc faire obstacle à son application) mais qu’une analyse au cas par cas est nécessaire…

En pratique, notons déjà que sur les quelque 150 conventions fiscales conclues par la France, environ une centaine ne seront pas utiles car elles ne visent pas l’impôt sur la fortune. Ainsi, les résidents français qui investissent dans l’immobilier en Chine, à Singapour ou encore en Belgique, ne pourront pas bénéficier d’une protection conventionnelle en matière d’IFI, pas plus que les résidents de ces pays qui souhaitent investir dans l’immobilier en France.

Pour les autres conventions, pour savoir si la convention peut faire obstacle à l’IFI, il est utile de connaître la manière dont la convention vise l’impôt sur la fortune : est-il nécessaire que la convention fiscale vise «la fortune totale ou les éléments de la fortune» pour considérer que l’IFI entre dans le champ de la convention ?

Sur les 56 conventions qui visent l’impôt sur la fortune, 48 traitent de l’impôt perçu sur «la fortune totale ou les éléments de la fortune». Est-ce à dire que les résidents des huit autres Etats (l’Allemagne, l’Inde et six pays du Golfe) ne peuvent se prévaloir de la protection conventionnelle en matière d’IFI ?

Une réponse du ministre de l’Economie et des Finances de juillet 2018, rendue à propos de la convention fiscale entre la France et l’Arabie saoudite, a chassé le doute. Elle a précisé que l’IFI entre dans le champ de la convention si celle-ci vise d’une part l’impôt sur la fortune et d’autre part, les impôts futurs, de nature identique ou analogue (sans énoncer qu’un renvoi aux éléments de la fortune est nécessaire).

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