Afin de préserver le « commerce et l’artisanat de proximité », les communes disposent d’un outil redoutable : pour peu qu’elles aient défini, au sein du territoire de la commune, un « périmètre de sauvegarde » (lequel peut s’étendre à l’ensemble du territoire communal), elles peuvent préempter les cessions de fonds de commerce, de fonds artisanaux ou de baux commerciaux (articles L. 214-1 et suivants du Code de l’urbanisme).
Comme souvent, l’intention de départ est louable, puisque l’objectif est de redynamiser les centres urbains. Mais le dispositif constitue un facteur certain de complexité et d’allongement du processus de cession d’entreprise, lorsque l’opération prend la forme d’une cession de fonds ou de bail. Il faut en effet, avant de finaliser l’opération, penser à notifier à la commune concernée le projet d’aliénation. A défaut, le risque est tout simplement la nullité de l’opération.
Fort heureusement, le Conseil d’Etat veille à ce que cette arme redoutable de la préemption ne soit pas utilisée à d’autres fins que ce qui est expressément prévu par la loi. La Haute juridiction administrative a ainsi déjà censuré des décisions de préemption qui invoquaient des motifs de protection de la sécurité et de l’ordre public (CE, 26 avr. 2013, n° 362949, en l’espèce, le droit de préemption avait été exercé sur la cession d’un fonds de commerce de bar-PMU pour des plaintes récurrentes, dégradation des relations de voisinage, stationnement permanent de la clientèle gênant la circulation piétonne et troublant la sécurité et l’ordre public, graves nuisances induites par ce type d’activité).
Le 15 décembre dernier, un autre arrêt du Conseil d’Etat a apporté une précision, et donc une exigence, supplémentaire. Pour exercer son droit de préemption, la commune doit justifier de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement et en mentionner la nature dans la décision de préemption (CE 15 déc....