L’administration fiscale a publié, le 23 octobre dernier, un premier rescrit expliquant les conditions dans lesquelles une aide publique à l’embauche ne vient pas réduire l’assiette du CIR et un second rescrit détaillant les conditions de prise en compte des dépenses de portage salarial dans le CIR et le CII.
Dans son rescrit n° 000153, l’administration indique que les aides à l’embauche accordées par les personnes morales de droit public ne réduisent pas l’assiette du CIR lorsqu’elles ne sont pas conditionnées à l’affectation du personnel recruté à la réalisation d’opérations de recherche, peu important que le personnel embauché puisse en pratique participer à des opérations de recherche éligibles. Ce rescrit est également l’occasion de réaffirmer, en dépit des craintes suscitées par la décision de la CAA de Lyon du 21 septembre 2023, que le régime des subventions dans le CIR reste le miroir des activités qu’elles financent. Lorsqu’une subvention est versée au soutien d’un projet comportant à la fois des opérations éligibles et non éligibles au CIR, seule la fraction afférente aux opérations ouvrant droit au crédit d’impôt est défalquée de l’assiette du CIR.
Dans son rescrit n° 000155, l’administration – faisant application des principes posés par le Conseil d’Etat en matière de mise à disposition de personnel par un tiers – admet qu’une entreprise ayant recours à des salariés portés puisse inclure dans les bases de son propre CIR (ou CII) les dépenses correspondantes. Pour ce faire, elle rappelle qu’il est nécessaire que le portage respecte les conditions posées aux articles L 1254-1 et s. du Code du travail, que les salariés portés effectuent les opérations éligibles dans les locaux de l’entreprise et avec ses moyens, enfin que les bases du crédit d’impôt n’incluent que les rémunérations et charges sociales des salariés portés, ajustées au prorata du temps consacré aux activités éligibles et expurgées des autres frais inclus dans le prix de la prestation.