L’ordonnance du 12 mars 2025 vient apporter simplification et clarification au régime de nullité du droit des sociétés qui en avait grand besoin, tant le risque de confusion était possible.
L’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés a un double objectif : simplifier et clarifier le régime des nullités en matière de droit des sociétés, afin de renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés, de leurs actes et délibérations ainsi que des règles qui y sont exposées. Plus que de simples ajustements, il s’agit ici d’une véritable refonte qui entrera en vigueur au 1er octobre 2025.
Cette refonte apparaissait nécessaire aux praticiens qui soulignaient la complexité, les incertitudes et les risques du régime. Par ailleurs, le régime français des nullités en droit des sociétés n’était pas entièrement harmonisé avec la directive 2017/1132 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2017.
Ainsi, la réforme entend faire évoluer les nullités du droit des sociétés, dans leur champ d’application et leur régime, avec pour objectif de renforcer la sécurité juridique, en circonscrivant le risque des nullités et les incertitudes de leur mise en œuvre.
Sans entrer ici dans le détail de chacune des nullités, nous aborderons uniquement les éléments essentiels à retenir.
1. Sécuriser les décisions sociales et cantonner les nullités susceptibles de les affecter
1.1. Le triple test
Si le nombre de cas de nullité va croissant avec ce nouveau texte, cela va de pair avec le rôle du juge qui lui aussi va croissant. Le prononcé de la nullité par le juge n’est plus automatique, ce dernier devant procéder à un « triple test », prévu au sein du nouvel article 1844-12-1 du Code civil qui dispose que la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si les trois conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée », ce qui va lui imposer de démontrer, outre l’intérêt à agir commun à toute action en justice, un véritable préjudice.