La Cour administrative d’appel de Versailles refuse l’exonération mère-filiale aux titres conservés moins de deux ans, mais a-t-elle raison?
Par Emmanuelle Féna-Lagueny, avocat counsel et Daniel Gutmann, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre.
Il résulte des articles 145 et 216 du CGI que les sociétés mères qui remplissent un certain nombre de conditions peuvent retrancher de leur bénéfice imposable les produits de leurs filiales sous réserve d’une quote-part pour frais et charges de 5 %. Parmi les conditions exigées figurent l’obligation pour la mère de détenir une participation représentant 5 % au moins du capital de la filiale et la nécessité de détenir la participation pendant un délai de deux ans. C’est l’interprétation de cette condition de détention des participations pendant deux ans qui pose problème dans l’affaire Technicolor commentée ci-après, et dont l’intérêt essentiel réside dans l’articulation entre le droit interne et la directive mères-filiales.
En voici les faits. La SA Thomson devenue Technicolor SA acquiert en 2000 une participation de 3,19 % dans la société Canal+ Technologie, qu’elle accroît par la suite jusqu’à détenir, en 2004, l’ensemble des titres de cette société. Elle perçoit, en 2004, un dividende de sa filiale désormais à 100% avant de revendre la moitié de sa participation en décembre 2004. Selon la société Technicolor SA, les dividendes reçus méritent d’être intégralement exonérés conformément aux articles 145 et 216 du CGI. L’administration n’est pas de cet avis et limite l’exonération aux seuls produits de titres effectivement conservésdeux ans.
1. L’exonération mère-filiale s’applique-t-elle à l’ensemble des produits de la participation dès lors que le socle minimal de 5 % de participation est détenu depuis au moins deux ans ?
La question posée dans cette affaire est la suivante : l’exonération s’applique-t-elle à l’ensemble des produits de la participation dès...