… c’est à tout le moins ce qu’a conclu la chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt du 9 mars 2022.
Au cas d’espèce, le directeur général de deux sociétés par actions simplifiées (holding et filiale) contestait la révocation de ses deux mandats. En effet, selon l’arrêt contesté du 17 septembre 2019 (rendu sur renvoi après cassation2), la cour d’appel d’Angers3 avait considéré que sa révocation décidée sans justes motifs n’était pas fautive et n’engageait pas la responsabilité de la société et que celle-ci était régulière et n’était, au demeurant, pas intervenue dans des conditions brutales et vexatoires.
Ce qui est remarquable ici, c’est que les statuts étaient silencieux quant à l’exigence d’un juste motif pour la révocation de ses dirigeants, ces derniers disposaient ainsi : les dirigeants « sont révocables à tout moment par l’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale ordinaire des associés sur proposition du président »4. Le dirigeant évincé considérait que la cour d’appel d’Angers avait violé l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ainsi que les articles L. 227-1, L. 227-5 et L. 227-6 du Code de commerce.
La Cour devait alors se déterminer sur le point de savoir si, dans le silence des statuts, la révocation d’un directeur général de société par actions simplifiée pouvait intervenir sans qu’il soit nécessaire d’invoquer un juste motif. La chambre commerciale a tranché : l’exigence d’un juste motif ne saurait se déduire de l’expression « révocable à tout moment ». La solution, qui clarifie les conditions de révocation des dirigeants de sociétés par actions simplifiées, confirme la liberté offerte par la loi dans l’organisation de la direction d’une société par actions simplifiée.