L’année 2013 a donné l’occasion à la Cour de cassation de préciser certaines règles applicables en matière d’obligation de concurrence à la charge des titulaires de droits sociaux de certaines sociétés ainsi que sur les conditions de validité des clauses de non-concurrence qui leur sont applicables.
Par Erwan Bordet, avocat et Eléonore Gaulier, avocat, STC Partners.
1. Pas de principe de non-concurrence dans les sociétés par actions simplifiées («SAS»)
Le contrat de société emporte-t-il par sa nature une obligation de non-concurrence à la charge des associés ? A défaut de disposition légale expresse, cette question revient aux tribunaux auxquels il appartient d’apprécier la légitimité de la protection des intérêts de la société et de ses associés par opposition à la liberté devant être accordée à un associé en l’absence de toute disposition légale lui imposant une obligation de non-concurrence. Par un arrêt en date du 10 septembre 2013 (Cass. com., 10 sept. 2013, n° 12-23.888), la Cour de cassation réitère ce qu’elle avait déjà jugé à propos de la libre concurrence des associés d’une SARL (Cass. com., 15 nov. 2011, n° 10-15.049) en affirmant que «sauf stipulation contraire, l’associé d’une société par actions simplifiée n’est pas, en cette qualité, tenu de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyale».
En l’espèce, après cession du contrôle d’une SAS par l’actionnaire majoritaire qui en est demeuré minoritaire, ce dernier a constitué une société exerçant une activité similaire à celle de la SAS. La nouvelle société remportant un appel d’offres, la SAS assigne la nouvelle société et l’actionnaire en dommages et intérêt pour actes de concurrence déloyale.La Cour de cassation, au visa de l’article 1382 du Code civil, censure l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui a considéré que l’actionnaire est tenu envers la SAS «d’une certaine obligation...