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Dépenses de recherches : deux régimes visés pour une seule décision !

Publié le 6 octobre 2023 à 11h30

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 8 minutes

Une même décision du Conseil d’Etat traite de la sous-traitance de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt recherche (CIR) et de l’application de l’article 236 du CGI qui permet une option entre activation et déduction des dépenses de recherche.

Par Emmanuelle Féna-Lagueny, avocate counsel, CMS Francis Lefebvre

1. Des faits assez complexes

La décision ici commentée (CE, 26 juillet 2023, n° 466493, Société Cap 2020 Consult) nécessite un bref rappel des faits. La société CAP 2020 a développé une offre de services innovants à destination des agriculteurs. Son projet « Agri-GNSS » a été retenu par le Centre national d’études spatial (CNES) et un contrat de marché a été passé le 6 mai 2011 entre le CNES et la société Cap 2020 Consult, désignée comme « titulaire » du marché. Ce projet impliquait aussi quatre autres opérateurs, non signataires du marché, mais qui ont signé un partenariat (accord dit de consortium) avec la société CAP 2020 Consult pour réaliser les opérations de recherche.

La société Cap 2020 Consult a bénéficié d’un crédit impôt recherche afférent au projet « Agri-GNSS » pour les dépenses exposées pour ce projet :

– d’une part, à raison des travaux qu’elle avait elle-même effectués et facturés au CNES ;

– et, d’autre part, à raison de ceux qui avaient été réalisés par les quatre autres membres du consortium et que ces derniers avaient directement facturés au CNES. Ces derniers travaux avaient été regardés par la société CAP 2020 comme des « dépenses de sous-traitance ». Ce sont ces dépenses qui font l’objet des développements ci-après.

Par ailleurs, la société a inscrit les sommes facturées au CNES par les opérateurs partenaires (dépenses dites de « sous-traitance ») comme des charges déductibles.

A la suite d’une notification de redressement et du contentieux qui a suivi, le Conseil d’Etat a été saisi de deux questions portant, la première, sur l’impact des modalités de paiement des dépenses ouvrant droit au CIR, et la seconde sur l’application de l’option entre activation et déduction des dépenses de recherche.

L’arrêt de la cour administrative d’appel (CAA) de Versailles est cassé sur ces deux points et l’affaire lui est renvoyée.

2. Sous-traitance et CIR

L’article 244 quater B du CGI prévoit au 3 du I, dans sa rédaction de 2011 et 2012 (exercices au titre desquels ont été notifiés les redressements), que lorsqu’une entreprise confie à un...

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