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Transmission

Donation-partage de titres de société et régime «Dutreil» : le calcul des droits de donation est confirmé

Publié le 6 décembre 2013 à 17h54    Mis à jour le 5 février 2014 à 15h29

Grégory Dumont, CMS Bureau Francis Lefebvre

Lorsque le donateur a plusieurs enfants, la transmission d’une entreprise prend le plus souvent la forme d’une donation-partage égalitaire à l’occasion de laquelle l’un des enfants se voit attribuer les titres de la société. Les modalités d’application de l’exonération partielle «Dutreil» de 75 % (article 787 B du Code général des impôts), obtenue moyennant le respect d’engagements de conservation des titres donnés, varient alors selon que la donation-partage entraîne ou non le versement d’une soulte.

Par Grégory Dumont, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre

Lorsqu’aucune soulte n’est versée car tous les enfants reçoivent des biens de même valeur, le calcul des droits de donation est effectué en tenant compte des lots réels reçus par chacun : l’exonération partielle «Dutreil» ne profite donc qu’à l’enfant donataire des titres.

Lorsque le donateur n’a pas d’autres biens de valeur équivalente à transmettre, l’enfant recevant les titres versera une soulte qui constituera le lot des autres enfants, pour établir l’égalité. L’administration fiscale avait précisé dans une réponse ministérielle Vachet du 28 mars 2006 (JOAN n° 81926 p. 3343) que dans cette hypothèse, la liquidation des droits de donation est effectuée non en fonction des attributions réelles mais sur la base d’attributions théoriques, en divisant par le nombre d’enfants la valeur des titres donnés. Pour les besoins du calcul, tous les enfants sont donc réputés (fictivement) recevoir une fraction de l’entreprise : cette méthode est favorable aux donataires puisqu’ils peuvent tous bénéficier de l’exonération de 75 % alors même que leur lot réel est composé d’une somme d’argent.

On a pu s’inquiéter de l’absence de reprise en septembre 2012 de la réponse ministérielle Vachet dans la nouvelle doctrine de l’administration fiscale (au «BOFIP»). Même si les règles de calcul sus-énoncées ne sont que la résultante des principes généraux de liquidation des partages avec soulte, on ne peut que se réjouir de la réintégration en juillet dernier de la réponse Vachet dans la doctrine de l’administration (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10-20130909 n° 340).

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