Ou comment le droit de préemption commercial s’applique aux opérations d’apport partiel d’actifs lors d’opérations de filialisation ou de restructuration.
S’il est évident qu’une cession d’un fonds de commerce est susceptible de faire l’objet de l’exercice d’un droit de préemption de la commune prévu par l’article L. 214-1 du Code de l’urbanisme si celle-ci a délimité un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, il n’en est pas de même dans d’autres cas comme l’apport partiel d’actifs.
En effet, l’article L. 214-1 du Code de l’urbanisme qui régit le droit de préemption commercial vise de façon assez large, non pas les cessions comme ce fut le cas auparavant, mais les « aliénations à titre onéreux ». Si un apport réalisé par une société à une autre n’est pas une cession, elle n’en demeure pas moins une aliénation à titre onéreux. Ainsi, un apport devrait être soumis au droit de préemption.
En revanche, la question est plus délicate pour un apport partiel d’actifs qui serait soumis au régime des scissions. Si tel devait être le cas, un tel droit serait un frein aux opérations de restructuration dès lors qu’une partie de l’activité concernée serait située dans un périmètre de sauvegarde. Il ne serait pas concevable que des opérations de restructuration qui sont par nature internes et sans changement de contrôle puissent être soumises au risque d’une éventuelle préemption.
La même question a été posée il y a quelques années au gouvernement, pour les mêmes raisons, concernant les transmissions d’immeubles1. Ce dernier a alors répondu que si l’article L. 213-1 du Code de l’urbanisme prévoit que les immeubles...