Exploiter un concept qui rencontre un succès commercial invite souvent à s’interroger sur le moyen de le dupliquer, pour favoriser son rayonnement en France, voire à l’international. Franchiser son concept est une voie de développement efficace, qui a pour avantage de limiter le coût du développement, mais qui nécessite néanmoins certaines précautions.
Par Gaëlle Toussaint-David, avocat, PwC Société d’Avocats
Un bon concept peut être développé par de multiples biais. Régulièrement, le concept est dupliqué par son créateur (ou son exploitant) dans des unités détenues en propres (succursales ou filiales), avant d’envisager un développement grâce à la participation de tiers, commerçants indépendants.
Se pose alors la question de recourir à la franchise, qui constitue non seulement un concept connu du grand public mais également un modèle de développement qui a fait preuve de son efficacité, y compris à l’occasion de la crise sanitaire.
Si le recours à la franchise est entré dans le vocabulaire courant, tant ce modèle de développement a connu un fort succès à travers le monde, et notamment en France, il demeure que sur le plan juridique, ce modèle exige la réunion de plusieurs conditions, ce qui explique que certains réseaux d’indépendants se développent sous d’autres modèles apparentés à de la franchise, mais qui juridiquement ne sont pas des réseaux de franchise.
Quels sont les points d’attention lorsque l’on envisage de dupliquer son concept ?
A quels autres modèles peut-on recourir si notre concept ne permet pas de se développer en franchise ?
1. La franchise : un modèle de développement nécessitant impérativement la réunion de trois conditions
Pour se développer en franchise, et dès lors conclure des contrats de franchise avec ses adhérents, trois conditions sont indispensables et doivent être vérifiées (en dehors des conditions « classiques » de validité de tout contrat) :
– le concept franchisé doit intégrer ce que l’on définit comme le « savoir-faire » du franchiseur, qui constitue le cœur du système de la franchise et qui servira au franchisé pour réitérer le succès connu par le franchiseur dans l’exploitation du concept ;
– le franchiseur doit être en mesure de licencier à ses franchisés une marque ou au moins un autre « signe distinctif » valable sur le territoire dans lequel le franchisé va exercer ;
– le franchiseur doit être en mesure d’assister ses franchisés dans l’exploitation du concept pendant la durée du contrat de franchise.
1.1. Mettre à disposition une marque
La condition selon laquelle le...