La mise en œuvre d’opérations de restructuration (notamment de fusion et de transmission universelle de patrimoine) est susceptible d’entraîner des conséquences non négligeables en matière de participation des salariés qu’il est impératif de connaître, d’évaluer et d’anticiper.
Par Xavier Houard, avocat associé, et Michaël Marlier, avocat, Fidal
La participation des salariés est obligatoire pour les entreprises qui emploient habituellement au moins 50 salariés. Jusqu’à l’intervention de la loi Macron1, cette condition était considérée comme remplie dès lors que cet effectif était atteint pendant au moins sic mois, consécutifs ou non, au cours de l’exercice. Cette règle était susceptible d’avoir un impact important l’année de la fusion pour les opérations entraînant le dépassement du seuil de 50 salariés. En effet, dans un tel cas de figure, seules les opérations réalisées au cours de la première moitié de l’exercice étaient de nature à entraîner le franchissement du seuil de 50 salariés pendant au moins six mois et la mise en place corrélative d’une réserve spéciale de participation au titre de l’année de la fusion.
Depuis l’intervention de la loi Macron, cette condition d’effectif doit désormais être remplie pendant une période d’au moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices. La date de réalisation de l’opération (première ou seconde moitié de l’année) est donc désormais indifférente pour les opérations de fusion entraînant le franchissement du seuil de 50 salariés. Ainsi, si une entreprise de 40 salariés vient à absorber une entreprise de 20 salariés, cette opération ne pourra pas entraîner la mise en place d’une réserve spéciale de participation au titre de l’année de réalisation de l’opération dès lors que, même si elle est réalisée en début d’année, la condition d’un effectif d’au moins 50 salariés pendant 12 mois ne sera pas remplie au niveau de la société absorbante au titre de l’année de la fusion.