Toute lettre de licenciement doit être signée. C’est classiquement l’employeur ou son représentant qui la signe. Toutefois, la question se pose de savoir comment l’employeur peut effectuer le choix de son représentant. C’est ainsi que la Cour de cassation a pu considérer que s’agissant d’un entretien préalable, un employeur ne pouvait donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise telle qu’un avocat ou un expert-comptable pour y procéder, et a fortiori pour la signature de la lettre.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
La délégation reste soumise à certaines limitations. Trois arrêts du 18 mars 2015, du 30 juin 2015 et du 13 juin 2018 de la Cour de cassation ont utilement éclairé cette question. Dans le premier cas, il s’agissait d’un directeur de magasin qui avait été licencié pour faute grave et qui, contestant son licenciement, avait obtenu de la cour d’appel de le voir déclarer nul au motif que le signataire de la lettre de notification n’avait pas de délégation valable. En l’espèce, il s’agissait d’un directeur régional, responsable de plusieurs magasins, qui se prévalait d’une délégation de pouvoir de licencier donnée tacitement par son employeur, cette délégation portant sur les entreprises du groupe.
La Cour de cassation n’a pas suivi cette argumentation et a approuvé le juge du fond qui avait constaté que le signataire de la lettre de licenciement exerçait les fonctions de directeur régional au sein d’une société qui n’était pas la société employeur de l’intéressé «et qu’il avait des responsabilités fonctionnelles et non hiérarchiques à l’égard de ce dernier»… en conséquence, la lettre de licenciement avait été signée par une personne qui ne pouvait recevoir délégation de pouvoir.
Dans le deuxième arrêt, il s’agissait d’un directeur des ventes d’une filiale qui avait été licencié pour faute grave et qui contestait la régularité de son licenciement, car la lettre de notification avait été signée par le directeur financier de la société mère. Or, la Cour de cassation a considéré que...