Une fusion placée sous le régime de faveur n’est pas une acquisition au sens des anciennes dispositions de l’article 209 B - IV du Code général des impôts.
Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Freshfields Bruckhaus Deringer.
La fusion absorption réalisée en 1998 par laquelle la société Bolloré avait recueilli des participations détenues depuis 1988 par une société française dans deux sociétés luxembourgeoises bénéficiant du régime dit «des holdings 1929» et une société de Guernesey, a donné l’occasion à la Chambre plénière du Conseil d’Etat de réaffirmer le principe de neutralité fiscale et le caractère intercalaire des opérations de fusions dans un contexte inédit (CE, 4 juillet 2014).
La modification de l’article 209 B par la loi de finances pour 1993, ayant notamment abaissé de 25 % à 10 % le taux de participation direct ou indirect requis pour l’application de ce régime, prévoyait une entrée en vigueur progressive, de sorte que le nouveau seuil s’appliquait immédiatement aux sociétés acquises à compter du 30 septembre 1992 et pour les plus anciennes seulement à compter du 1er janvier 2003. La société Bolloré s’étant retrouvée en possession des actions de sociétés étrangères acquises par la société absorbée avant le 30 septembre 1992, la question de l’application de l’article 209 B pour les années antérieures à cet exercice se posait.
Certes, le principe de neutralité au plan fiscal des opérations de fusion des sociétés avait déjà été admis pour déterminer le régime applicable de l’actif reçu lors d’une fusion ou d’une opération assimilée à l’occasion de sa sortie du patrimoine de la société absorbante. Mais jusqu’à présent, il s’agissait d’apprécier le caractère à plus ou moins long terme de la plus ou moins-value réalisée, ou de déterminer le montant de celle-ci.