Selon le Conseil d’Etat, peuvent être considérés comme des « revenus distribués » des dépenses somptuaires engagées par une société au profit d’associés ou de tiers, même dans l’hypothèse où elle n’a dégagé aucun bénéfice.
En droit fiscal, la notion de « revenus distribués » reçoit une définition particulièrement large : il ne s’agit pas seulement des dividendes versés en conformité avec les résolutions prises par les associés, mais plus généralement toute somme qui, de façon directe ou indirecte, peut être considérée comme attribuée à un associé, voire à un tiers. Autrement dit, dans toutes les situations où une société s’appauvrit au bénéfice d’un tiers, ceci étant révélé dans le cadre d’un contrôle fiscal.
Selon l’article 109 du CGI, il s’agit des « bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » (1°) et, plus généralement des « sommes ou valeurs mises à la disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices » (2°).
De fait, toutes les sommes qui ne sont ni mises en réserve ni incorporées au capital sont susceptibles d’être considérées comme distribuées, que ce soit aux actionnaires ou à des tiers.
Toutefois, dans le cas d’un exercice déficitaire, les sommes litigieuses ne peuvent être considérées comme « distribuées » si elles relèvent du 1° de l’article 109 du CGI2, et pour celles qui relèvent du 2° du même article, elles ne sont taxables que si l’administration est en mesure d’établir qu’elles ont été appréhendées par les associés.
Cette restriction à la notion de « distribution » n’existe pas en présence de « rémunérations occultes » ou d’« avantages occultes » tels que visés à l’article 111.c du CGI, les premières étant des charges dont l’entreprise se refuse à révéler les bénéficiaires et les secondes des charges qui ne rémunèrent aucun service. Il pourra s’agir, notamment, de dépenses de véhicules engagées par une société et dont la finalité professionnelle est remise en cause : l’utilisation privative représente alors un avantage en nature qui, n’ayant pas été déclaré comme tel, est regardé comme « occulte »3.