Le Conseil d’Etat vient, dans son arrêt Areva1, de revisiter la notion de titres de participation en analysant de manière détaillée les critères pertinents qui permettront aux contribuables et aux praticiens de savoir dans quelles conditions les plus-values réalisées sur les titres ainsi qualifiés peuvent bénéficier d’une imposition effective à l’impôt sur les sociétés sur une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 12 %.
L’article 219 I a quinquies du CGI se réfère notamment au plan comptable général (PCG) pour définir les titres de participation, à savoir ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice ou d’en assurer le contrôle.
La société Areva avait classé des titres de Suez représentant 2,2 % du capital de celle-ci en titres de participation, alors que ce niveau de détention était très inférieur à celui au-dessus duquel il existe une présomption de qualification en titres de participation. Le Conseil d’Etat a donc utilisé, pour rechercher la pertinence de cette classification, un faisceau d’indices comprenant notamment le siège au conseil d’administration de Suez de la présidente du directoire de la société Areva, l’intention manifestée par cette dernière de prendre cette participation chez Suez dans le cadre du développement des activités d’Areva en matière nucléaire en Belgique et en Europe, et la constatation d’une augmentation du chiffre d’affaires d’Areva, même relativement modeste, avec Suez au cours de la période considérée.
Il a cassé la décision de la cour administrative d’appel au motif qu’elle aurait dû vérifier si l’intention de la société Areva était de favoriser son activité au regard notamment des prérogatives juridiques conférées ou des avantages procurés par cette prise de participation et a jugé au fond que les titres pouvaient être considérés comme de participation.