La sanction de la violation des pactes d’actionnaires par l’attribution de dommages et intérêts est classiquement jugée insatisfaisante par la pratique.
Par Benoît Gomel, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
L’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations (ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016), même si elle améliore un peu la situation en renforçant la possibilité d’obtenir l’exécution forcée des obligations de faire, ne change pas ce constat.
Le pacte d’actionnaires cristallisant le cœur de l’accord entre les associés qui l’ont signé, la sanction de la violation de ses stipulations devrait – en théorie – être la nullité de l’acte contrevenant ou (selon le cas) la possibilité d’obtenir l’exécution forcée des obligations de la partie défaillante. En tout état de cause, il paraît peu justifié du point de vue de l’économie des accords entre les parties que la violation d’un pacte puisse être assortie d’une sanction moins sévère que celle relative à une violation des statuts, même si bien entendu le sujet est loin d’être évident d’un point de vue juridique, compte tenu du fait que les statuts sont publics alors qu’un pacte est confidentiel.
Une solution afin d’encadrer la sanction des violations des pactes d’actionnaires consiste à recopier dans les statuts l’essentiel du pacte, ce qui pose toutefois de nombreux problèmes de confidentialité et de cohérence et laisse ouverte la question de la sanction des violations des statuts1.
Une voie médiane consiste pour une partie des praticiens à insérer une simple référence au pacte dans les statuts et à y prévoir expressément que la violation du pacte est sanctionnée par la nullité. C’est cette pratique que semble avoir validée un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-14.097).