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« L’abus d’égalité : nouvelle création jurisprudentielle »

Publié le 3 novembre 2023 à 11h33

DS Avocats    Temps de lecture 5 minutes

Après l’abus de majorité et l’abus de minorité dans le cadre de l’exercice du droit de vote par un associé, la Cour de cassation entend aussi créer l’abus d’égalité.

Par Arnaud Langlais, associé, DS Avocats

Les décisions collectives des associés sont régies par la règle de la majorité, ce qui peut aboutir à un blocage lorsque aucune majorité ne peut être définie. C’est le cas des sociétés égalitaires à 50/50 que l’on trouve souvent dans le cadre de joint-venture et dans lesquelles aucune décision ne peut être prise par l’un sans l’accord de l’autre, ce qui aboutit de facto à imposer la règle de l’unanimité. Ainsi, à défaut de se rejoindre sur toutes les décisions, les associés se retrouvent dans une opposition frontale qui peut aboutir à un blocage des décisions collectives.

La pratique a pu trouver des solutions à ces situations au travers de clauses de « buy or sale » ou de « shot gun » qui permettent à un des deux associés de se désengager.

Mais, celles-ci sont radicales et ne permettent pas toujours d’obtenir une indemnisation pour l’associé qui s’estime lésé par l’attitude fautive de l’autre si les accords statutaires ou extrastatutaires ne l’ont pas prévu.

Dans ce cas, il convient de se tourner vers d’autres voies ouvertes par le droit de la responsabilité en cas d’abus de l’exercice du droit de vote.

Si l’abus de majorité ou de minorité a été qualifié depuis plusieurs dizaines d’années par la jurisprudence, qu’en est-il en cas de partage égalitaire des voix.

Est-ce que le fait pour les deux associés d’une société à 50/50 de soumettre l’ensemble de leurs décisions à la règle de l’unanimité revient à accepter qu’en cas de mésentente il n’y aurait d’autre issue que le blocage du fonctionnement de la société. Autrement dit, est-ce que le fait d’user de son droit de vote qui est strictement équivalent à celui de son coassocié exclut de facto toute action sur le fondement d’un usage abusif du droit de vote.

Dans le cas soumis à la Cour de cassation le 21 juin 20231, deux entités exerçant leurs activités dans le domaine du transport avaient conjointement constitué une société par actions simplifiée dans le but de coordonner le transport et la logistique...

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