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L’apparence physique de genre ne constitue pas une exigence professionnelle véritable et déterminante justifiant une différence de traitement entre les femmes et les hommes

Publié le 16 décembre 2022 à 12h00

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 5 minutes

Cette règle a été posée pour la première fois par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 novembre dernier destiné à une large publication et d’ores et déjà médiatisé.

Par Mehdi Caussanel-Haji, avocat associé, et Olivia Houy-Boussard, avocate, Barthélémy Avocats

Une compagnie aérienne française avait établi un manuel du port de l’uniforme pour son personnel navigant qui édictait des consignes très précises en matière de coiffure, distinguant entre :

– les hommes dont « les cheveux doivent être coiffés de façon extrêmement nette. Limitées en volume, les coiffures doivent garder un aspect naturel et homogène. La longueur est limitée dans la nuque au niveau du bord supérieur de la chemise » ;

– les femmes, pour lesquelles « les tresses africaines sont autorisées à condition d’être retenues en chignon ».

Un steward s’était présenté en 2005 à l’embarquement coiffé de tresses africaines nouées en chignon et s’était vu refuser l’accès par l’employeur, lequel arguait qu’une telle coiffure n’était pas autorisée pour les hommes par le manuel précité. Ce steward s’était par la suite trouvé contraint de porter une perruque, et ce jusqu’en 2007 afin de pouvoir exercer ses fonctions.

S’estimant victime de discrimination, ce salarié avait saisi en 2012 les juridictions et avait finalement été licencié pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement en 2018, son inaptitude résultant d’un syndrome dépressif reconnu comme maladie professionnelle en 2016.

Au-delà des dommages et intérêts sollicités pour discrimination, harcèlement moral et déloyauté, ce steward tentait d’obtenir la nullité de son licenciement, la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts, d’un solde de préavis avec congés payés afférents et d’une indemnité de licenciement.

Les premiers juges l’avaient débouté de ses demandes, procédant à une analyse du manuel et après avoir constaté que ce dernier n’instaure aucune différence entre les cheveux lisses, bouclés ou crépus et donc entre l’origine des salariés. Ils considéraient également que la différence d’apparence admise pour le personnel féminin de porter des tresses africaines nouées en chignon reprenait les codes en usage et n’est donc pas discriminatoire.

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