Les frais de cession de titres de participation peuvent-ils constituer des frais généraux déductibles du résultat taxable au taux plein de l’IS ?
Par Florent Ruault, avocat, CMS Francis Lefebvre Avocats
Le Conseil d’Etat avait jugé, dans le contexte de la législation antérieure, que ces frais n’étaient déductibles que du prix de cession retenu pour la détermination de la plus-value (voir notamment CE, 7 février 2007, n°279588, min. c/ SA Weil Besançon). Mais cette solution devait-elle être maintenue avec un changement complet de législation, la précédente prévoyant un taux réduit pour l’imposition des plus-values soumises au régime du long terme, et l’actuelle prévoyant une exonération des plus-values de cession de titres de participation et la réintégration d’une quote-part de frais et charges ?
Le Conseil d’Etat vient de combler le silence de la loi sur ce point en jugeant que pour l’application des nouvelles dispositions (a quinquies du I de l’article 219 du CGI), le montant d’une plus-value «s’entend de la différence entre la valeur comptable nette pour laquelle l’élément cédé figure au bilan à la date de la cession et le produit effectivement retiré de cette cession, net des [frais de cession] sans qu’ait d’incidence, à cet égard, le taux auquel cette plus-value est imposée, y compris lorsque ce taux est nul» (CE, 12 octobre 2018, n° 419221, société Vinci).
Deux conclusions sont à tirer de cette décision :
– les frais de cession viennent seulement réduire la plus-value et donc l’assiette de la quote-part de frais et charges à réintégrer, confirmant la position de l’administration (BOI-BIC-PVMV-10-20-10, n° 10),
– l’exonération des plus-values de cession de titres de participation (avec le principe de la réintégration...